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Réhabilitation d’un condamné à mort : c’est désormais possible

Pénal - Procédure pénale
26/01/2021
En février dernier, le Conseil constitutionnel avait suggéré au législateur de prévoir une procédure judiciaire ad hoc pour la réhabilitation d’un condamné à mort dont la peine a été exécutée. Les Sages ont été entendus. Un recours spécifique dans le cadre de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a été créé. 
À travers une réponse ministérielle du 12 janvier 2021, le garde des Sceaux rappelle la création d’une procédure judiciaire, ouverte aux ayants-droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir.
 
Précisons, l’article 785 du Code de procédure pénale prévoit que la réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal et en cas de décès, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à compter du décès. L’article suivant prévoit qu’une demande ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, trois ans pour une peine correctionnelle et d'un an pour une peine contraventionnelle.
 
Conclusion du garde des Sceaux : « Ces deux dispositions rendent impossible la demande des ayants-droits d'une personne condamnée à mort, la demande devant être formée dans l'année du décès, mais imposant par ailleurs un délai de 5 ans après l'exécution de la peine ».
 
Le 28 février 2020, la Conseil constitutionnel, qui a jugé conformes ces dispositions, note néanmoins que le législateur pourrait instituer une procédure judiciaire « ouverte aux ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir » (Cons. const. QPC, 28 févr. 2020, n° 2019-827, v. Affaire Fesch : le Conseil constitutionnel met fin au dernier espoir de réhabilitation judiciaire, Actualités du droit, 28 févr. 2020).
 
Alors, « Fort de cette suggestion, le garde des Sceaux a permis la création d'un recours spécifique dans le cadre de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en autorisant dorénavant la saisine de la Cour de cassation par les ayants-droit d'un condamné à mort, aux fins de réhabilitation de celui-ci ». En effet, la loi du 24 décembre 2020 (L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, JO 26 déc.) est venue modifier celle de 1981 portant abolition de la peine de port en prévoyant que « Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir » (v. Justice pénale : quelques modifications législatives, Actualités du droit, 4 janv. 2021).
 
Ces dispositions ont été intégrées par amendement adopté lors de l’examen du texte par la commission des lois à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement souhaitait compléter la loi du 9 octobre 1981 et instituer une telle procédure, précisant que ces demandes relèveront de la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (AN, n° 2731, amendement n° CL130).
 
 
Source : Actualités du droit