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Chambre de l’instruction et droit de se taire : des QPC renvoyées

Pénal - Procédure pénale
12/02/2021
Un article, trois questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées. L’article 199 du Code de procédure pénale organise les débats devant la chambre de l’instruction. Plusieurs questions renvoyées pour savoir si ce texte ne méconnaît pas les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale qui régissent le déroulement des débats, ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie du règlement d’un dossier d’information ou statuant sur la détention provisoire, soit informée de « son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ».
 
Dans trois arrêts distincts, la Cour de cassation juge que l’objet de l’audience devant la chambre de l’instruction, saisie du règlement d’un dossier d’information est « d’apprécier l’existence et la suffisance des charges d’avoir commis l’infraction poursuivie, afin de déterminer si elles justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement ». S’agissant de la comparution personnelle de la personne détenue devant la chambre de l’instruction, l’audience a pour objet « de permettre à la juridiction de lui poser les questions qui lui paraissent utiles à l’instruction du dossier ».
 
La Cour de cassation ajoute que la chambre doit, à chacun des stades de la procédure, s’assurer « que les conditions légales de la mesure de détention provisoire sont réunies, en constatant expressément l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi » (Crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, v. Placement en détention provisoire : la chambre de l’instruction doit toujours vérifier l’existence d’indices graves ou concordants de la participation de l’intéressé aux faits reprochés, Actualités du droit, 15 oct. 2020 ; Crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, v. Détention provisoire ordonnée à la suite d’une révocation du contrôle judiciaire et motivations, Actualités du droit, 29 janv. 2021).
 
Pour la Cour, la personne détenue peut donc être amenée à faire des déclarations, notamment sur des faits objet de la poursuite. Dès lors, « en l’absence d’une notification préalable à la personne détenue de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s’accuser ».
 
Les trois questions ont été renvoyées. Réponse attendue du Conseil constitutionnel, saisi le 11 février 2021.
 
Rappelons que dans un arrêt du 14 mai 2019, la Haute juridiction avait jugé qu’il se déduisait de l’article 6 de la CEDH que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction devait être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette méconnaissance lui faisant nécessairement grief. Néanmoins elle avait restreint cette exigence au cas de la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant une cour d’assises (Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-81.408, P+B+R+I, v. Instruction : exigence relative à l’information de l’accusé de son droit de se taire, Actualités du droit, 16 mai 2019).
 
 
 
 
Source : Actualités du droit