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Contentieux des saisies et mise à disposition des pièces

Pénal - Procédure pénale
23/02/2021
Dans un arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation revient sur la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à une saisie d’un bien ou droit incorporel, en cas d’appel interjeté par le procureur de la République.
Le procureur de la République saisit le JLD aux fins de saisie d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie dont est titulaire un homme. Requête rejetée. Le procureur de la République interjette appel.
 
La cour d’appel ordonne la saisie de la créance et affirme qu’en matière de contentieux des saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire, « seules les pièces soumises par le ministère public au juge des libertés et de la détention sont communicables aux parties à l’exclusion de l’entier dossier ». De plus, l’avocat du titulaire du contrat pouvait avoir communication des pièces relatives à la saisie de créances, pouvait demander et ne peut en conséquence se prévaloir de son inaction.
 
Un pourvoi est formé par l’intéressé. Il soutient que la procédure de saisie spéciale prévue par les articles 706-153 et suivants du Code de procédure pénale est inconventionnelle et que s’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2021 décide de censurer l’arrêt de la cour d’appel. Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 706-153 du Code de procédure pénale, « qu’en cas d’appel interjeté par le procureur de la République, en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie ».
 
Alors, la chambre de l’instruction aurait dû s’assurer que la requête du procureur de la République aux fins de saisie et l’ordonnance du JLD avaient été mises à la disposition du demandeur, et renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour permettre le respect de cette formalité au besoin.
 
 
Source : Actualités du droit