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État d'urgence : renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC

Pénal - Droit pénal général
29/06/2016
L'article 11, 1°, de la loi n° 55-385, du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, méconnaît-il les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en tant qu'il ne précise pas les conditions dans lesquelles les perquisitions qu'il autorise peuvent intervenir et n'impose pas à l'autorité administrative recevant le pouvoir d'ordonner de telles perquisitions de s'expliquer sur les motifs de fait justifiant la perquisition au regard de protection de l'ordre public et de la protection contre les infractions, au domicile d'une personne déterminée et en quoi la perquisition de nuit s'impose ?

Par une décision rendue le 21 juin 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi soulevée. En effet, la Haute juridiction a estimé que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition critiquée, qui confère, lorsque l'état d'urgence a été déclaré et pour la ou les circonscriptions territoriales où il entre en vigueur, au ministre de l'Intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et au préfet, dans le département, le pouvoir d'ordonner, en dehors de tout indice préalable de commission d'une infraction, des perquisitions à domicile de jour et de nuit, mais ne détermine ni les conditions précises de son exercice, en vue de garantir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, l'inviolabilité du domicile, ni celles permettant son contrôle juridictionnel, est susceptible de porter, aux libertés garanties par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et au principe du recours juridictionnel effectif, une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public.

 
Source : Actualités du droit